A l’exclusion des établissements bancaires, des institutions de micro finance et de l'office national des postes, les personnes visées à l'article 69 du présent code, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du comité général des assurances et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d’assurances. (Abrogé et remplacé par art. 9 du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011) Le registre visé à l'alinéa précédent du présent article comporte trois sections selon la catégorie d'intermédiaires.
Ces sections sont :
- Section 1 : Les courtiers et les entreprises de courtages en assurances.
- Section 2 : Les agents d'assurances et les sociétés d'agents d'assurances.
- Section 3 : Les producteurs en assurances sur la vie.