Les organismes d'assurances ou de réassurances travaillant essentiellement avec les non-résidents et les succursales en Tunisie des organismes étrangers d'assurances et de réassurances peuvent être admis à pratiquer l'assurance en Tunisie des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée localement en vertu de l'article 44 du présent Code.
Ces organismes peuvent, en vertu « d'une convention conclue sur avis du comité entre le ministre des finances et l'assureur ou le réassureur concerné »,(1) bénéficier du régime prévu par la loi n°85- 108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires essentiellement avec les non-résidents.
La convention susvisée déterminera notamment le champ d'activité ainsi que les modalités et les conditions d'octroi du bénéfice du dit régime prévu par la loi précitée et sera ratifiée par décret.
(Paragraphe 3 modifié par l’article 5 de la loi n°2008-8 du 13 février 2008)