(Abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n°2002-37 du 1er avril 2002) ) ( .- Le capital social des sociétés anonymes ne peut être inférieur à dix (10) millions de dinars entièrement libérés. Le capital social des sociétés anonymes, pratiquant exclusivement une catégorie d'assurance, ne peut être inférieur à trois (3) millions de dinars entièrement libérés.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1 ( L’appellation de la section II du chapitreI du Titre II est remplacée par art. 5 de la loi n° 2002-37 du 1er avril 2002.
) ( L'article 2 de la loi n°2002-37 du 1er avril 2002 dispose que : "Les entreprises d'assurances disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58".
« Est soumise à l’agrément mentionné à l’article 48 du présent code, toute acquisition faite directement ou indirectement par une personne ou un groupe défini de personnes , de parts du capital d’une entreprise d’assurance et de réassurance susceptible d'entraîner le contrôle de celle-ci, et dans tous les cas toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième , du cinquième, du tiers , de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. La demande d’agrément est adressée au comité général des assurances qui prépare à cet effet un rapport au ministre des finances. Le comité est habilité à cette fin à réclamer tous les renseignements et documents qu’il juge nécessaires. Le comité général des assurances se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de son dépôt ». (Paragraphe 2 ajouté par l'article 4 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008) «Sont considérées nulles les acquisitions de parts de capital d'une entreprise d'assurance et de réassurance faites en violation des dispositions du deuxième paragraphe du présent article." ((Paragraphe 3 ajouté par l'article 4 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008)