Les ressources du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation se composent de :
- La contribution des entreprises d’assurance ou des fonds des adhérents pour les entreprises d’assurance ou les entreprises d’assurance Takaful agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du présent code.
(Modifié par art. 21-1 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019)
- La contribution des assurés ou des adhérents. (Modifié par art.
21-1 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019)
- Les sommes recouvrées des responsables des accidents au titre des montants payés aux victimes dans les cas mentionnés à l'article 175 du présent code.
- Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ces contributions, leur mode de calcul et les modalités de leur recouvrement sont fixés selon les conditions suivantes :
- Les contributions des entreprises d'assurances ou des fonds des adhérents sont calculées sur la base des charges du Fonds et réparties au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d’assurances au titre de la branche de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l'année précédente.
- La contribution des assurés ou des adhérents est fixée sur la base des primes d’assurance ou des cotisations au titre de la responsabilité civile émises et nettes d’annulations et de taxes. (Modifié par art. 21-3 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019) Les dispositions précédentes s'appliquent aux véhicules non immatriculés dans l'une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie couverts par une assurance frontière.
Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances sont applicables à la contribution des assurés prévue au premier paragraphe du présent article en matière de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.
(Modifié par art. 21-4 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019) Les taux des contributions visées au présent article sont fixés par décret.