L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable doit réclamer à la caisse de sécurité sociale concernée un état des montants versés ou exigibles au profit de la victime ou de ses ayants droit, en cas de décès, au titre des indemnités dues sur les préjudices subis résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents de travail. Il est tenu, en outre, de réclamer à l'employeur de la victime l'état des montants exigibles au titre des services rendus à la victime.
La non transmission de l'état prévu à l’alinéa précédent du présent article, dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la demande, entraîne la déchéance du droit de la caisse ou de l'employeur d'exercer le recours à l’encontre de l'assureur et du responsable de l'accident pour le remboursement de ces montants.