En cas de contestation, faite par l'assureur ou par la victime, de la conclusion de l'expertise faite par l'expert visé à l'article 138 du présent code, l’expertise est effectuée par une commission composée de trois experts désignés de la même liste visée ci-dessus en vertu d'une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente. Les honoraires des experts sont supportés par la partie ayant contesté la conclusion de l'expertise.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 2 de la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 dispose " qu' un délai de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est accordé pour se conformer aux conditions relatives aux opérations d’expertise auprès des médecins légistes et les médecins titulaires du certificat d’aptitude à l’évaluation du préjudice corporel, mentionnés au présent code. " La conclusion de l'expertise effectuée par la commission mentionnée à l’alinéa précédent s'impose aux parties lors de la phase de la transaction.
La contestation de la désignation de l'expert faite par la victime doit être présentée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l'avis l'informant du nom du médecin expert conformément aux dispositions de l'article 139 du présent code. De même, la contestation de la conclusion de l'expertise se fait dans le même délai à compter de la réception du rapport de l'expertise par chaque partie.