L'assureur ne peut pas opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès :
a- la clause relative à la réduction de l'indemnité appliquée conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l'article 8 du présent code.
b- tous les cas de déchéance.
L'assureur procède, dans les cas prévus aux paragraphes "a" et "b" du présent article, au paiement de l'indemnité aux bénéficiaires pour le compte de l'assuré et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement des montants qu’il a ainsi payés à sa place.