Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence arbitrale a été présentée à la juridiction visée à l'alinéa (e) de l'article 81 du présent code, la cour d'appel de Tunis, saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution, peut surseoir à statuer et peut également, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
ANNEXES Loi n° 94-56 du 16 mai 1994, portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement Décret n° 95-2084 du 23 octobre 1995, portant publication d’une convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et aux sentences arbitrages, conclue à Tunis le 12 avril 1993, entre la République Tunisienne et la République Décret n° 2005-1908 du 5 juillet 2005 portant publication d'un avenant n° 2 à l'accord d'entraide juridique et judiciaire en matière civile, commerciale, pénale et du statut personnel entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Etat du Koweït, relatif à l'arbitrage et aux sentences arbitrales en Décret n° 2006-620 du 6 mars 2006, autorisant le «bureau régional de la cour internationale d’arbitrage» relevant de la chambre DISPENSE DES ACTES D'ARBITRAGE DE L'ENREGISTREMENT Loi n° 94-56 du 16 mai 1994, portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement (1).
(JORT n° 40 du 24 mai 1994, page 849) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :