1- La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence sur le fond, ou par ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.
2- Le tribunal arbitral doit rendre une ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage :
a) lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé,
b) lorsque les parties conviennent de clore la procédure,
c) lorsque le tribunal arbitral estime que la poursuite de la procédure est, pour une raison quelconque, devenue non indispensable ou impossible.
3- La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 77 et du paragraphe quatre de l'article 78 du présent code.