1- Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide s'il devra tenir une ou plusieurs audiences au cours desquelles il procèdera à l'audition des parties ou se contentera de statuer sur documents et pièces. Cependant, il peut, sur la demande d'une partie, tenir une audience en temps opportun.
2- Les parties doivent recevoir dans un délai suffisant notification de tous actes de procédure à accomplir par le tribunal arbitral.
3- Toutes les conclusions, pièces ou informations qu'une partie fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées aux autres parties. Doit également leur être communiqué tout rapport d'expertise ou moyen, sur lequel le tribunal arbitral pourrait se baser pour rendre sa sentence.