1- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
2- Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence, de l'efficacité et de l'importance de toute preuve produite.