Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre conformément aux articles 58 ou 59 du présent code, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsqu'il est révoqué par accord des parties, ou dans tout autre cas où il est mis fin à sa mission, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l'arbitre remplacé.
Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013
Article 60
Chapitre III De l'arbitrage international › Section III. - Composition du tribunal arbitral
Jurisprudence appliquant cet article 1
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