Sur la demande d'une partie dans les vingt jours à partir de la signification de la sentence arbitrale, et après notification à (*) Le terme exequatur est paru au JORT ainsi : «exéquatur», et ce, pour tout ce code (**) Le texte paru au JORT stipule : «demeure déposée»
l'autre partie qui présentera, le cas échéant, ses conclusions dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, le tribunal arbitral peut, sans recourir de nouveau à la plaidoirie et aux débats :
1) rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s'est insinuée dans la sentence.
2) interpréter une partie déterminée de la sentence.
3) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.
La décision rendue dans l'un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.