Lorsqu'une personne est pressentie, en vue de sa nomination éventuelle en qualité d'arbitre, elle doit signaler toutes les causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. A partir de la date de sa nomination, et durant toute la procédure arbitrale, elle doit signaler sans tarder de telles causes aux parties, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait. Elle leur impartit un délai pour répondre en avisant qu'elle n'accepterait sa mission ou ne consentirait à la poursuivre qu'après leur accord exprès.
La récusation de l'arbitre ne peut intervenir que s'il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues entre les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a nommé, ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des causes dont elle a eu connaissance après cette nomination.
L'arbitre peut être également récusé pour les mêmes causes que le magistrat.
La demande de récusation est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage, qui l'examinera conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.