Lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou ne s'acquitte pas de ses fonctions dans un délai de 30 jours, cette mission prend fin s'il se déporte, ou à défaut, il encourt la révocation.
La révocation ne peut être prononcée que par accord unanime de toutes les parties. En cas de désaccord, elle est prononcée par la juridiction à la demande de la partie la plus diligente par décision non susceptible d'aucune voie de recours.
La juridiction compétente, au cas où elle n'est pas prévue à la convention d'arbitrage, est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage.
Il doit être statué dans les plus brefs délais, et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande.
En cas de recours à une institution d'arbitrage, la demande de révocation est examinée conformément à son règlement.