Lorsqu'un litige pendant devant un tribunal arbitral, en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, à la demande de l'une des parties, se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence.
Le juge de référé peut prendre, toute mesure, dans les limites de sa compétence, tant que le tribunal arbitral n'a pas engagé la procédure.
Lorsque le tribunal arbitral entame la procédure, l'adoption de toute mesure provisoire relève de sa compétence.
Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage, donne l'exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le tribunal arbitral.